Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé / Titre 6 : Protection complémentaire en matière de santé / Chapitre unique : Dispositions générales / Section 2 : Dispositions financières relatives au fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D862-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version19/09/2013
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Version01/07/2015
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Version01/01/2018
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Version01/01/2021
Entrée en vigueur le 19 septembre 2013
Est créé par : Décret n°2013-829 du 16 septembre 2013 - art. 1
Le forfait annuel défini au deuxième alinéa du a de l'article L. 862-2 est fixé, pour l'année 2013, à 400 euros.
Son montant est revalorisé au 1er janvier de chaque année du niveau de l'hypothèse d'inflation retenue dans le rapport joint au projet de loi de finances de l'année en application de l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, arrondi à l'euro inférieur. Il est constaté annuellement par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
Son montant est revalorisé au 1er janvier de chaque année du niveau de l'hypothèse d'inflation retenue dans le rapport joint au projet de loi de finances de l'année en application de l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, arrondi à l'euro inférieur. Il est constaté annuellement par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
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