Article D862-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1869 du 30 décembre 2017 - art. 1

Le forfait annuel défini au deuxième alinéa du a de l'article L. 862-2 est revalorisé chaque année au 1er janvier, en fonction de l'évolution annuelle constatée lors du dernier exercice clos du coût moyen par bénéficiaire des prises en charge mentionnées à l'article L. 861-3 supporté par chacune des branches des régimes mentionnés au 1° de l'article L. 200-2 et aux 2° des articles L. 722-8 et L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime, pondérées par les effectifs respectifs de bénéficiaires de ces prises en charge de chacun de ces régimes. Le montant du forfait est arrondi à l'euro inférieur.
Le montant du forfait est arrêté annuellement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 novembre 2019
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