Article D114-4-6 du Code de la sécurité sociale

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Version03/10/2022

Entrée en vigueur le 17 octobre 2013

Est créé par : Décret n°2013-917 du 14 octobre 2013 - art. 1

Le directeur et l'agent comptable de l'organisme national conçoivent et mettent en place conjointement un dispositif national de contrôle interne dont l'objet est d'assurer la maîtrise des risques de toute nature, notamment financiers, inhérents aux missions confiées à cet organisme.
Le dispositif national de contrôle interne est applicable aux organismes constitutifs d'un même réseau.
Le dispositif national de contrôle interne pour finalité d'apporter une assurance raisonnable quant au respect des objectifs suivants :
1° La conformité aux lois, règlements et conventions ;
2° L'exactitude des montants de cotisations et contributions sociales et des autres prélèvements à recouvrer et des prestations liquidées ;
3° La prévention des indus et le recouvrement des créances ;
4° L'utilisation efficiente des fonds publics et des moyens de toute nature mis en œuvre, dans le respect des autorisations budgétaires annuelles et pluriannuelles ;
5° La protection du patrimoine de l'organisme et des personnes ;
6° La prévention et la détection des fraudes internes et externes ;
7° L'intégrité, la fiabilité et le caractère exhaustif des informations financières, comptables, budgétaires et de gestion.
Le dispositif de contrôle interne repose sur les principes suivants :
1° Unicité du dispositif ;
2° Exhaustivité dans l'identification des processus et des risques associés ;
3° Définition de la stratégie de traitement des risques en fonction de leur prévalence et de leur criticité ;
4° Evaluation périodique de l'effectivité et de l'efficacité des actions de maîtrise des risques et mise à jour régulière du dispositif en fonction des enseignements tirés des contrôles effectués ;
5° Documentation des procédures, des organisations et des risques ;
6° Traçabilité des acteurs et des opérations.
Le dispositif national de contrôle interne définit, à partir d'une cartographie des risques établie dans les conditions prévues à l'article D. 114-4-7, les moyens mis en œuvre afin d'assurer la couverture des risques relatifs aux activités du régime ou de la branche ainsi que la couverture des risques liés aux opérations effectuées pour leur compte par des organismes délégataires ou des organismes bénéficiant de leur concours financier.
Le dispositif national de contrôle interne définit, par des instructions et des procédures nationales, les principes et règles communs applicables à l'organisme national et aux autres organismes éventuellement constitutifs du réseau relatifs au contrôle interne des gestions techniques, des gestions budgétaires et de la comptabilité ainsi qu'au contrôle interne des systèmes d'information.
Il définit les moyens de maîtrise, notamment les actions de contrôle et de supervision, mis en œuvre par l'organisme national et les autres organismes éventuellement constitutifs du réseau, y compris au titre des contrôles des agents comptables, afin d'assurer la maîtrise des risques inhérents aux missions qui leur sont confiées, conformément aux objectifs fixés par le directeur et l'agent comptable de l'organisme national.
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Entrée en vigueur le 17 octobre 2013
Sortie de vigueur le 3 octobre 2022
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