Article D114-4-12 du Code de la sécurité sociale

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Version17/10/2013
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 1

Modifié par : Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 2

Le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme national valident, conjointement, les applications nationales, préalablement à leur mise en production. Lorsque la maîtrise d'ouvrage est déléguée à une caisse ou à une union de caisses relevant d'un organisme national, les applications sont validées, conjointement, par les directeurs et directeurs comptables et financiers de l'organisme national et de la caisse ou de l'union de caisses concernée. Toutefois, la validation peut être déléguée à une caisse ou à une union de caisses relevant d'un organisme national. Les modalités de cette délégation sont définies par une convention signée par les directeurs et directeurs comptables et financiers desdits organismes.

Pour l'établissement du cahier des charges des applications, les risques d'erreurs dans la mise en œuvre des opérations sont pris en compte afin de concevoir des contrôles automatisés de façon appropriée.

Pour la validation des applications, le directeur et le directeur comptable et financier sont tenus de procéder, par des essais, au contrôle :

1° De l'existence et de l'efficacité de sécurités physiques et logiques destinées à assurer l'intégrité des règles d'accès aux systèmes informatiques, la sauvegarde des programmes, des fichiers, des données et des échanges ;

2° De la conformité des règles de gestion programmées dans les applications aux lois, règlements et conventions ;

3° De l'exactitude des traitements de liquidation des prestations, des cotisations et contributions sociales, et des autres prélèvements ;

4° De l'existence de procédures assurant l'intégrité des échanges de données informatisées entre les applications informatiques des services techniques et les applications financières et comptables ;

5° De la pertinence et de l'effectivité des contrôles automatisés conçus au regard des risques identifiés dans les cartographies mentionnées aux articles D. 114-4-7 et D. 114-4-20, y compris des risques d'erreur liés aux opérations réalisées par les agents ;

6° De l'absence de régression des systèmes d'information résultant de la mise en production de l'application.

Un procès-verbal de validation est dressé par le directeur et le directeur comptable et financier .

Le directeur comptable et financier de l'organisme national peut refuser la mise en production d'une application informatique dont il estime qu'elle ne respecte pas les règles fixées par le présent code. Il en informe le directeur de l'organisme national qui a la possibilité de passer outre ce refus par décision notifiée au directeur comptable et financier. Le directeur de l'organisme national transmet une copie de cette décision, dûment motivée, au ministre chargé de la sécurité sociale.

Les applications informatiques dont la maîtrise d'ouvrage est déléguée sont validées conjointement par le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme national dans les mêmes conditions.

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