Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 4 bis : Organisation comptable / Section 2 : Contrôle interne / Sous-section 1 : Dispositions propres aux organismes nationaux, organisés ou non en réseau, assurant la gestion d'un régime obligatoire de base et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale / Paragraphe 3 : Contrôle interne des systèmes d'information
Article D114-4-13 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version17/10/2013
>
Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 17 octobre 2013
Est créé par : Décret n°2013-917 du 14 octobre 2013 - art. 1
Le directeur et l'agent comptable de l'organisme national recensent les incidents informatiques constatés dans les organismes compris dans le périmètre du régime ou de la branche et procèdent à une analyse régulière de leur criticité, notamment en termes d'incidence financière, et de l'effectivité de leur traitement.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.