Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude / Section 1 : Contrôle interne / Sous-section 2 : Dispositions propres aux organismes locaux / Paragraphe 1 : Contrôle interne
Article D114-4-21 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 1
Modifié par : Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 2
Un rapport présentant un bilan du dispositif de contrôle interne est établi annuellement par le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme local.
Le rapport annuel de contrôle interne intègre, en sus du tableau de bord, pour les activités gérées par l'organisme et pour les activités déléguées, les informations essentielles au pilotage de la maîtrise des risques, dont :
-une information sur l'environnement de contrôle, ainsi que sur les moyens de maîtrise généraux mis en œuvre dans le cadre du contrôle interne y compris pour la lutte contre la fraude ;
-une information sur les incidents majeurs, notamment informatiques, constatés au cours de l'année et les actions correctives apportées ;
-des éléments d'analyse synthétiques sur les principales sources d'anomalies de portée financière et les conditions dans lesquelles les risques majeurs sont maîtrisés.
Il prend notamment en compte, en fonction de la disponibilité des données, les résultats afférents aux objectifs fixés dans le cadre des contrats pluriannuels de gestion conclus avec l'organisme national.
Il est communiqué à l'organisme national dont il relève au plus tard le 15 avril de l'année suivant celle au titre de laquelle il a été établi.
Une synthèse du bilan de contrôle interne est présentée au conseil d'administration lors de la séance qui approuve les comptes de l'organisme.