Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude / Section 1 : Contrôle interne / Sous-section 2 : Dispositions propres aux organismes locaux / Paragraphe 2 : Contrôle interne des systèmes d'information
Article D114-4-22 du Code de la sécurité sociale
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Version17/10/2013
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Version03/10/2022
Entrée en vigueur le 3 octobre 2022
Le contrôle interne des systèmes d'information des organismes locaux est conforme au dispositif national défini à la sous-section 1 de la présente section.
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