Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude / Section 1 : Contrôle interne / Sous-section 2 : Dispositions propres aux organismes locaux / Paragraphe 2 : Contrôle interne des systèmes d'information
Article D114-4-23 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 2
Le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme local complètent, le cas échéant, la cartographie nationale des applications informatiques mentionnée à l'article D. 114-4-10. Cette cartographie est actualisée, le cas échéant, selon une périodicité annuelle.