Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 4 bis : Organisation comptable / Section 2 : Contrôle interne / Sous-section 2 : Dispositions propres aux organismes locaux / Paragraphe 2 : Contrôle interne des systèmes d'information
Article D114-4-24 du Code de la sécurité sociale
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Version17/10/2013
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Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 17 octobre 2013
Est créé par : Décret n°2013-917 du 14 octobre 2013 - art. 1
Le directeur et l'agent comptable de l'organisme recensent les incidents informatiques propres aux applications locales et procèdent à une analyse régulière de leur criticité, notamment en termes d'incidence financière, et de l'effectivité de leur traitement. Ce recensement est transmis à l'organisme national selon une périodicité annuelle.
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