Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 4 bis : Organisation comptable / Section 2 : Contrôle interne / Sous-section 2 : Dispositions propres aux organismes locaux / Paragraphe 2 : Contrôle interne des systèmes d'information
Article D114-4-25 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version17/10/2013
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Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 17 octobre 2013
Est créé par : Décret n°2013-917 du 14 octobre 2013 - art. 1
Le directeur et l'agent comptable déclinent et, le cas échéant, complètent le plan national de sécurité des systèmes d'information mentionné à l'article D. 114-4-14. Ce plan est actualisé, le cas échéant, selon une périodicité au moins annuelle.
Le directeur et l'agent comptable s'assurent du respect des règles de gestion des habilitations pour les applications nationales définies en application de l'article D. 114-4-14 et établissent, le cas échéant, les règles de gestion des habilitations des applications locales.
Le directeur et l'agent comptable s'assurent du respect des règles de gestion des habilitations pour les applications nationales définies en application de l'article D. 114-4-14 et établissent, le cas échéant, les règles de gestion des habilitations des applications locales.
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