Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 4 bis : Organisation comptable / Section 2 : Contrôle interne / Sous-section 3 : Dispositions propres aux régimes obligatoires de base gérés par des organismes régis par des dispositions particulières
Article D114-4-27 du Code de la sécurité sociale
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Version17/10/2013
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Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 17 octobre 2013
Est créé par : Décret n°2013-917 du 14 octobre 2013 - art. 1
Pour l'application des dispositions de la présente section aux régimes obligatoires de base qui ne sont pas gérés par un organisme national de sécurité sociale :
1° Les mots : " le directeur et l'agent comptable ”, les mots : " le directeur et l'agent comptable de l'organisme national ”, les mots : " le directeur ” et les mots : " l'agent comptable ” sont remplacés par les mots : " l'organisme gestionnaire ” ;
2° Les dispositions du dixième alinéa de l'article D. 114-4-12 ne sont pas applicables ;
3° A l'article D. 114-4-9, les mots : " les organismes nationaux ” sont remplacés par les mots : " les organismes gestionnaires ”.
1° Les mots : " le directeur et l'agent comptable ”, les mots : " le directeur et l'agent comptable de l'organisme national ”, les mots : " le directeur ” et les mots : " l'agent comptable ” sont remplacés par les mots : " l'organisme gestionnaire ” ;
2° Les dispositions du dixième alinéa de l'article D. 114-4-12 ne sont pas applicables ;
3° A l'article D. 114-4-9, les mots : " les organismes nationaux ” sont remplacés par les mots : " les organismes gestionnaires ”.
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