Article R243-18-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2020 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R243-18 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013 - art. 4

La majoration prévue à l'article L. 243-7-6 est appliquée si les observations effectuées à l'occasion d'un précédent contrôle ont été notifiées moins de cinq ans avant la date de notification des nouvelles observations constatant le manquement aux mêmes obligations.
Cette majoration est appliquée à la part du montant du redressement résultant du manquement réitéré aux obligations en cause.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions36


1Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 25 janvier 2023, n° 20/05780
Confirmation

[…] ces dernières sommes représentant pour 2015 et 2016 mais pas pour 2014, la majoration pour redressement retenu par l'URSSAF pour absence de mise en conformité prévue par les articles L 243-7-6 et R 243-18-1 du code de la sécurité sociale, soit 10% des cotisations et contributions retenues par la lettre d'observations (montant du redressement 9 919 euros x 10 % = 992 euros, à la suite d'un redressement portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013). […] L'article L3121-3 dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016 dispose que :

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2Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 10 février 2022, n° 19/03438
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] A l'issue de ce contrôle, l'Urssaf lui a adressé une lettre d'observations en date du 8 juin 2018 concluant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS de 2632 euros et d'une majoration de redressement pour absence de mise en conformité prévue par les articles L 243-6-7 et R 243-18-1 du code de la sécurité sociale de 668 euros.

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3Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 8 juin 2022, n° 19/05109
Infirmation partielle

[…] — confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'URSSAF à lui rembourser à la société la somme de 1 069 euros au regard des dispositions de l'article R. 243-18-1 du code de la sécurité sociale ;

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Document parlementaire0

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