Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance / Section 3 : Dispositions particulières relatives aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine et aux opérations de capitalisation
Article L932-23-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 décembre 2013
Est créé par : ORDONNANCE n° 2015-378 du 2 avril 2015 - art. 17
Est créé par : LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 22
La décision définitive de confiscation d'une somme ou d'une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l'Etat.
Commentaires • 3
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[…] 20. Cette dévolution entraîne de surcroît la résolution du contrat d'assurance sur la vie et le transfert des fonds objet de la créance à l'Etat en application de l'article L. 160-9 du code des assurances, L. 223-29 du code de la mutualité ou L. 932-23-2 du code de la sécurité sociale, disposant que la décision définitive de confiscation d'une somme ou d'une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l'État.
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[…] 45. Cette opposabilité s'exerce, en cas de confiscation de la créance saisie pénalement, au moment de l'exécution de cette peine, qui, en application des articles L. 160-9 du code des assurances, L. 223-29 du code de la mutualité ou L. 932-23-2 du code de la sécurité sociale, entraîne la résolution judiciaire de la convention et le transfert des fonds confisqués à l'Etat.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 mars 2023, 22-81.100, Publié au bulletin
Leur dévolution à l'Etat entraîne la résolution du contrat d'assurance sur la vie et le transfert des fonds à l'Etat, en application de l'article L. 160-9 du code des assurances, L. 223-29 du code de la mutualité ou L. 932-23-2 du code de la sécurité sociale dont les dispositions s'étendent à la non-restitution définitive de tels biens.
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