Article L133-6-7-2 du Code de la sécurité sociale

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Version25/12/2013
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Version01/01/2015

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L613-5 (M)

Entrée en vigueur le 25 décembre 2013

Est créé par : LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 27 (V)

Les travailleurs indépendants non agricoles sont tenus d'effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret. Le seuil au-delà duquel ces formalités s'imposent est fixé par décret, en fonction du montant des cotisations et contributions sociales ou, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 133-6-8, en fonction du chiffre d'affaires. La méconnaissance de ces obligations entraîne l'application des majorations prévues au II de l'article L. 133-5-5.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Décision1


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 10 novembre 2022, n° 20/00249
Infirmation

[…] né le 07 Octobre 1969 à [Localité 5] (79) […] Il résulte des articles L.131-6-2 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale, R.133-27, L.133-6-7-2 dans leurs versions applicables aux faits de l'espèce, que la régularisation des cotisations d'une année N est appelée en N+1 mais que lorsqu'une radiation intervient en cours d'année, les cotisations définitives

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