Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 8 : Contributions à la charge des entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique / Section 1 : Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique
Article L138-9-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2013
Est créé par : LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 49 (V)
Lorsque la déclaration prévue au présent article n'a pas été effectuée dans les délais requis ou lorsque cette déclaration s'avère manifestement inexacte au vu, notamment, des éléments transmis par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, le comité économique des produits de santé peut fixer, après que le fournisseur concerné a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière annuelle à la charge du fournisseur. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes des ventes mentionnées au premier alinéa du présent article réalisé en France par le fournisseur au titre du dernier exercice clos. La pénalité est reconductible, le cas échéant, chaque année.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement sanctionné.
La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.
Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont habilités à vérifier, dans le cadre des contrôles qu'ils effectuent, les données relatives aux déclarations faites par les fournisseurs. Ces éléments de contrôle sont transmis au comité économique des produits de santé.
Les modalités et délais de déclaration des montants des chiffres d'affaires et des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-7 du code de commerce, consenties ainsi que les règles et délais de procédure applicables à la pénalité financière sont définis par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 7
2°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir les énonciations du même paragraphe en tant qu'elles ne prévoient pas la déduction de la contribution instituée par les articles L. 138-1 à L. 138-9-1 du code de la sécurité sociale à hauteur du plancher de 1,25 % prévu à l'article L. 138-2 du même code ;
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant que l'article 13 a pour objet de modifier la contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques prévue par les articles L. 138-1 à L. 138-9 du code de la sécurité sociale ; qu'il modifie l'article L. 138-2 pour prévoir, au titre de cette contribution, une troisième part assise sur la fraction du chiffre d'affaires hors taxes réalisée par l'entreprise « correspondant au montant de la marge rétrocédé aux pharmacies » sur « les spécialités autres que celles mentionnées aux deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 138-9 » ; […]
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Prélèvement social·
- Financement·
- Taux de prélèvement·
- Médicaments·
- Spécialité·
- Sénateur·
- Expérimentation·
- Conseil constitutionnel·
- Assurance-vie
[…] Répondant aux préoccupations de l'Autorité de la concurrence, le législateur a récemment adopté de nouvelles mesures avec la LFSS pour 2014, laquelle a introduit le nouvel article L. 138-9-1 dans le code de la sécurité sociale. […] Voir décision n° 01-D-07 du 11 avril 2001. 134
Lire la suite…- Pharmacien·
- Médicaments génériques·
- Prix·
- Concurrence·
- Pharmaceutique·
- Santé publique·
- Distribution·
- Spécialité·
- Marches·
- Vente
3. Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 27 juin 2018, 419030
[…] 1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir les énonciations du paragraphe 290 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques – impôts le 7 septembre 2016 sous la référence BOI-CVAE-BASE-20 en tant qu'elles ne mentionnent pas la contribution instituée par les articles L. 138-1 à L. 138-9-1 du code de la sécurité sociale dans la liste des impositions déductibles pour le calcul de la valeur ajoutée ;
Lire la suite…- 138-1 du css)·
- Recevabilité du recours pour excès de pouvoir·
- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- Actes législatifs et administratifs·
- Décisions susceptibles de recours·
- Différentes catégories d'actes·
- Recours pour excès de pouvoir·
- Instructions et circulaires·
- Pouvoirs du juge fiscal·
- Contributions et taxes