Article L162-4-5 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 85 (V)

Le médecin qui prescrit à une assurée âgée de moins de 26 ans un contraceptif mentionné au 21° de l'article L. 160-14 ou qui lui prescrit des examens de biologie médicale en vue d'une prescription contraceptive et le biologiste médical qui effectue ces examens sont tenus de faire bénéficier cette assurée d'une dispense d'avance des frais sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie. Le médecin est également tenu de la faire bénéficier de cette dispense pour les actes donnant lieu à la pose, au changement ou au retrait d'un contraceptif ; cette dispense étant prise en charge par l'assurance maladie via le moyen d'identification électronique du praticien.

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I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au 21° de l'article L. 160-14, les mots : « d'au moins quinze ans » sont supprimés ; 2° Aux articles L. 162-4-5 et L. 162-8-1, les mots : « un contraceptif à une assurée mineure d'au moins quinze ans mentionnée au 21° de l'article L. 322-3 » sont remplacés par les mots : « à une assurée mineure, un contraceptif mentionné au 21° de l'article L. 160-14 ». II. – A l'article 20-4 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, … Lire la suite…
I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au 21° de l'article L. 160-14, le mot : « mineure » est remplacé par les mots : « âgée de moins de 26 ans » ; 2° À la première phrase de l'article L. 162-4-5, le mot : « mineure » est remplacé par les mots : « âgée de moins de 26 ans » ; 3° À la première phrase de l'article L. 162-8-1, le mot : « mineure » est remplacé par les mots : « âgée de moins de 26 ans ». II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Lire la suite…
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