Article L755-16-1 du Code de la sécurité sociale

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Version01/04/2017

Entrée en vigueur le 1 avril 2014

Est créé par : LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 73 (V)

Un montant majoré du complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge et qui est inférieur à celui défini à l'article L. 755-16. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.
Les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial sont fixés par décret.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2014
Sortie de vigueur le 1 avril 2017
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