Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale / Chapitre 6 : Constitution, groupement de caisses et délégations / Section 2 bis : Caisse commune de sécurité sociale
Article L216-7 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 2014
Est créé par : LOI n°2014-1 du 2 janvier 2014 - art. 24
A l'issue de l'expérimentation, le ministre chargé de la sécurité sociale peut constituer de manière définitive, par arrêté, une caisse commune chargée d'assurer tout ou partie des missions exercées par la caisse créée en application de l'article L. 216-4.
Cet arrêté est pris après avis du conseil de la caisse commune et des conseils et conseils d'administration des organismes nationaux concernés.
La caisse commune fonctionne conformément aux articles L. 216-5 et L. 216-6.