Article D613-28 du Code de la sécurité sociale

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Version12/01/2014
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Version30/05/2019

Entrée en vigueur le 12 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2014-20 du 9 janvier 2014 - art. 1

Les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce des assurés mentionnés à l'article D. 613-14 bénéficient du régime d'indemnités journalières dans les conditions déterminées par la présente sous-section. Par dérogation aux dispositions de l'article D. 613-21, le montant de l'indemnité journalière des conjoints collaborateurs est égal à 1/730 du montant correspondant à l'assiette de la cotisation mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-9.

Ces indemnités journalières ne peuvent être cumulées avec l'indemnité complémentaire prévue au troisième alinéa de l'article L. 613-19-1.

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Entrée en vigueur le 12 janvier 2014
Sortie de vigueur le 30 mai 2019
3 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Typhanie Degois · Questions parlementaires · 2 octobre 2018

Tandis que le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a acté la suppression du régime social des indépendants, les assurés dépendent toujours des articles D. 613-14 à D. 613-28 du code de la sécurité sociale, en matière d'indemnisation lors des arrêts de travail. L'article D613-16 de ce même code prévoit notamment que tout assuré bénéficie des IJSS. […]

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Décisions6


1Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 29 avril 2021, n° 18/04686
Infirmation

[…] . que par décision notifiée le 6 octobre 2014 par LRAR réceptionnée le 25 octobre 2014 la commission de recours amiable a décidé de rejeter la demande de l'assuré social et confirmé le refus de versement des indemnités journalières pour la période du 16 avril 2014 au 15 septembre 2014 au regard des articles D.613-16, D.613-28 al 2 du code de la sécurité sociale dans la mesure où le cotisations 2013 et 2014 n'étaient pas soldées le 6 octobre 2014

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  • Indemnités journalieres·
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2Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 21 mars 2024, n° 21/03734
Confirmation

[…] Selon l'article D612-9 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur entre le 12 janvier 2014 et le 01 janvier 2018, (…) le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les assurés cotisant ainsi que les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article D. 613-28 bénéficiaires du régime d'indemnités journalières des artisans, des industriels et commerçants est fixé à 0,7 % dans la limite de cinq fois le plafond de la sécurité sociale. La cotisation annuelle, y compris celle due au titre des première et deuxième années d'activité, ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 40 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale. La cotisation due par les conjoints collaborateurs est calculée sur une assiette égale à 40 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale.

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  • Relations du travail et protection sociale·
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3Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 9 septembre 2021, n° 19/00230
Confirmation

[…] Il résulte également des dispositions de l'article D. 613-28 alinéa 3 du code de la sécurité sociale que l'assuré qui n'est pas à jour de ses cotisations à la date des soins ne peut faire valoir ses droits aux prestations que dans le délai de douze mois après la date d'échéance des cotisations impayées et à condition que la totalité des cotisations dues soit acquittée avant la date de l'échéance semestrielle se situant au terme de cette période de douze mois.

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