Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 4 : Assurance vieillesse / Paragraphe 1 : Information et simplification des démarches des assurés
Article L161-17-1-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 janvier 2014
Est créé par : LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 41 (V)
Modifié par : LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 41 (V)
Il est créé un répertoire de gestion des carrières unique pour lequel les régimes de retraite de base et complémentaires légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions adressent de manière régulière à la caisse nationale mentionnée à l'article L. 222-1 l'ensemble des informations concernant la carrière de leurs assurés. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce répertoire contient également les points acquis au titre du compte mentionné à l'article L. 4162-1 du code du travail.
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[…] — le centre hospitalier de Sarreguemines et la CNRACL ont méconnu leurs obligations légales résultant de la combinaison des articles D1, D. 21-1 et D. 21-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de l'article 2 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, des articles 6 et 8 du décret n°2007-173 du 7 février 2007 relatif à la CNRACL et des articles L. 173-1, L. 161-17-1-2 et R. 161-69-8 du code de la sécurité sociale en ce que, soit le centre hospitalier n'a pas transmis correctement à la caisse de retraite principale l'ensemble des informations nécessaires à la liquidation de l'intégralité de ses régimes de retraite, soit la CNRACL n'a pas valablement pris en compte ces informations ;
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[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4162-1 et suivants, L. 1273-3 ainsi que ses articles D. 4161-1 et suivants ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-17-1-2 et L. 351-6-1 ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 712-2, R. 741-1-2 et R. 741-2 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment les dispositions du 1° du I de son article 27 ;
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3. CNIL, Délibération du 29 septembre 2016, n° 2016-294
[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.161-17-1-2 et L.114-12 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment les dispositions du 1° du I de son article 27 ; Vu la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 1 er ;
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