Article L351-4-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version22/01/2014

Entrée en vigueur le 22 janvier 2014

Est créé par : LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 38 (V)

L'assuré social assumant, au foyer familial, la prise en charge permanente d'un adulte handicapé dont l'incapacité permanente est supérieure à un taux fixé par décret qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple bénéficie d'une majoration de durée d'assurance d'un trimestre par période de trente mois, dans la limite de huit trimestres.
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Entrée en vigueur le 22 janvier 2014
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Commentaires2


Mme Carole Grandjean · Questions parlementaires · 20 mars 2018

Applicable uniquement aux aidants de personnes en situation de handicap et en vertus des articles L. 351-4-1 et L. 351-4-2 du code de la sécurité sociale, cette majoration de durée d'assurance d'un trimestre se découpe par période de trente mois, dans la limite de huit trimestres. Elle est applicable dès lors qu'il s'agit de la prise en charge d'un membre du foyer familial de l'aidant, à savoir son conjoint, son ascendant, descendant ou collatéral.

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Décisions5


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 24 novembre 2020, n° 18/02874
Infirmation partielle

[…] L'article L.634-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, dispose: 'Sous réserve d'adaptation par décret, les prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 341-15, du premier au quatrième alinéa de l'article L. 351-1, à l'article L. 351-1-2, au premier alinéa de l'article L. 351-2, à l'article L. 351-3 à l'exception du 7°, aux articles L. 351-4 à L. 351-4-2, L. 351-6, L. 351-7 à L. 351-10-1, L. 351-12, L. 351-13, L. 353-1 à L. 353-6, au deuxième alinéa de l'article L. 355-1 et à l'article L. 355-2".

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 novembre 2017, 16-13.777, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; […] AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 723-10-1-1 du code de la sécurité sociale relatif au régime d'assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats dispose que « les assurés du présent régime bénéficient des dispositions prévues aux articles L 351-4 à L351-4-2, adaptées en tant que de besoin par décret pour tenir compte des modalités particulières de calcul de la pension de ce régime » ; que selon l'article L. 351-4 : « I.- Une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 15 janvier 2016, n° 14/13588
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Considérant que l'article L. 723-10-1-1 du code de la sécurité sociale relatif au régime d'assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats dispose que « les assurés du présent régime bénéficient des dispositions prévues aux articles L 351-4 à L351-4-2, adaptées en tant que de besoin par décret pour tenir compte des modalités particulières de calcul de la pension de ce régime ».

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