Article L641-4-1 du Code de la sécurité sociale

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Version22/01/2014

Entrée en vigueur le 22 janvier 2014

Est créé par : LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 48 (V)

I. ― L'Etat conclut avec la caisse nationale, pour une période minimale de quatre ans, un contrat pluriannuel comportant des engagements réciproques.
Ce contrat détermine notamment des objectifs de qualité de gestion communs aux régimes de base et aux régimes complémentaires mentionnés aux articles L. 644-1 et L. 644-2. Pour le régime de base, le contrat détermine des objectifs pluriannuels de gestion et les moyens de fonctionnement dont disposent la caisse nationale et les sections professionnelles pour les atteindre ainsi que les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires.
II. ― La mise en œuvre du contrat pluriannuel fait l'objet de contrats de gestion conclus entre la caisse nationale et chacune des sections professionnelles.
III. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine la périodicité, le contenu et les signataires du contrat pluriannuel et des contrats de gestion.
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Entrée en vigueur le 22 janvier 2014
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Décisions5


1CADA, Avis du 2 septembre 2021, Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Professions Libérales (CNAVPL), n° 20213094

[…] La commission rappelle que, selon l'article L640-1 du code de la sécurité sociale, sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales, les personnes exerçant l'une des professions énoncées par cet article. Selon l'article L641-2 du même code, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales a notamment pour rôle d'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professionnels libéraux et la gestion des réserves du régime, dans les conditions prévues au présent titre. […] Aux termes de l'article L641-4-1 de ce code, l'État conclut avec la Caisse nationale, pour une période minimale de quatre ans, […]

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2CADA, Avis du 6 avril 2017, CARPIMKO, n° 20170273

[…] Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle que selon l'article L640-1 du code de la sécurité sociale : « Sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l'une des professions suivantes : 1°) médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, […] auxiliaire médical ; (…), selon l'article L641-2 du même code, […] Aux termes de l'article L641-4-1de ce code, […] un contrat pluriannuel comportant des engagements réciproques. Ce contrat détermine notamment des objectifs de qualité de gestion communs aux régimes de base et aux régimes complémentaires mentionnés aux articles L. 644-1 et L. 644-2. […]

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3CADA, Avis du 16 juillet 2020, Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF), n° 20200299

[…] La commission précise ensuite, que selon l'article L640-1 du code de la sécurité sociale : « Sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l'une des professions suivantes : 1°) (…) chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical ; (…) » Selon l'article L641-1 du même code « L'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales comprend une caisse nationale et des sections professionnelles, dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière ». En vertu du 4° de l'article R641-1 de ce code, […]

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