Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales / Chapitre 1 : Organisation administrative / Section 2 : Sections professionnelles
Article L641-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 25
I. ― Les sections professionnelles peuvent créer entre elles des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou des groupements d'intérêt économique. La création d'une telle association ou d'un tel groupement d'intérêt économique fait l'objet d'une convention constitutive, qui doit être approuvée par les conseils d'administration des sections concernées et par l'autorité compétente de l'Etat.
L'association ou le groupement d'intérêt économique est dirigé par un directeur, choisi parmi les directeurs des sections concernées, et est doté d'un directeur comptable et financier, choisi parmi les directeurs comptables et financiers desdites sections.
II. ― Sous réserve d'adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat, les dispositions du présent code applicables aux sections professionnelles sont applicables à leurs groupements.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 16 avril 2019, n° 18PA00429, 18PA00482
[…] En 2011, l'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (IRCEC), la caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM), la caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables (CAVEC) et la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) ont, ainsi que le permet l'article L. 641-7 du code de la sécurité sociale, créé une association dénommée « Groupe Berri » chargée de gérer les moyens administratifs et humains qu'elles avaient décidé de mutualiser. […]
Lire la suite…- Associations·
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