Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre 1 : Institutions de prévoyance / Section 1 : Dispositions générales
Article L931-3-3 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 64
Les institutions de prévoyance régies par le présent code qui commercialisent des contrats d'assurance complémentaire en matière de santé doivent faire figurer dans les documents de communication à leurs membres participants ou destinés à faire leur publicité les conditions de prise en charge, de façon simple et normalisée, chiffrée en euros, pour les frais de soins parmi les plus courants ou pour ceux pour lesquels le reste à charge est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Ainsi, les assurances en matière de complémentaire santé, ainsi que les institutions de prévoyance régies par le Code de la Sécurité sociale et les mutuelles doivent désormais faire figurer sur leur documentation publicitaire et de communication, les conditions de prise en charge des frais couverts les plus courants, ainsi que celles des frais dont le reste à charge est le plus important (art. L. 131-3 C. assur., art. L. 931-3-3 CSS, art. L. 211-11 C. mut.). […] --[endif]-->les infractions à la réglementation sur les crédits à la consommation et les crédits immobiliers, ainsi que sur les taux d'intérêts (articles L.313-1 et s. du Code de la consommation), […]
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