Article L542-2-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version27/03/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L824-2 (M)

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 27 (V)

Modifié par : LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 27 (V)

L'organisme payeur décide, selon des modalités fixées par décret, du maintien du versement de l'allocation de logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge. Pour les allocataires de bonne foi et dans des conditions précisées par décret, cette décision de maintien du versement de l'allocation de logement est réputée favorable.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 2016, 15-81.489, Inédit
Rejet

[…] Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense, et les observations complémentaires, formulées par le demandeur notamment après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 444-1 du code pénal, L. 542-2-1, D. 542-19, D. 542-22, D. 542-22-1 à D. 542-22-4 du code de la sécurité sociale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 444-1 du code pénal ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 85 et 86 du code de procédure pénale ;

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  • Violation·
  • Code pénal·
  • Ordonnance de non-lieu·
  • Procédure pénale·
  • Plainte·
  • Déni de justice·
  • Partie civile·
  • Dénonciation calomnieuse·
  • Cour de cassation·
  • Avocat général
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