Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre III : Allocation de logement des personnes âgées, des infirmes, des jeunes salariés et de certaines catégories de demandeurs d'emploi / Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution / Section 1 : Dispositions communes
Article L831-2-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Est créé par : LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 27 (V)
L'organisme payeur décide, selon des modalités fixées par décret, du maintien du versement de l'allocation de logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge. Pour les allocataires de bonne foi et dans des conditions précisées par décret, cette décision de maintien du versement de l'allocation de logement est réputée favorable.
Commentaires • 2
Initialement, l'article L. 831-2 du code de la sécurité sociale précisait les différentes catégories de bénéficiaires potentiels : personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de soisante ans en cas d'inaptitude ; personnes handicapées ; jeunes travailleurs de moins de vingt-cinq ans ; chômeurs indemnisés de longue durée ou bénéficiaires de l'allocation d'insertion ; allocataires du revenu minimum d'insertion. […] L. 831-2-10° du code de la sécurité sociale). L'ensemble du territoire sera en principe couvert au 1er janvier 1993. La mise en oeuvre concrète du droit au logement dont le coût, au terme du processus de généralisation sera très élévé, est supportée entièrement par l'Etat.
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