Article L831-2-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version27/03/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L824-2 (M)

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est créé par : LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 27 (V)

L'organisme payeur décide, selon des modalités fixées par décret, du maintien du versement de l'allocation de logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge. Pour les allocataires de bonne foi et dans des conditions précisées par décret, cette décision de maintien du versement de l'allocation de logement est réputée favorable.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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M. Jean Arthuis, du group UC, de la circonsciption: Mayenne · Questions parlementaires · 16 juillet 1992

Initialement, l'article L. 831-2 du code de la sécurité sociale précisait les différentes catégories de bénéficiaires potentiels : personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de soisante ans en cas d'inaptitude ; personnes handicapées ; jeunes travailleurs de moins de vingt-cinq ans ; chômeurs indemnisés de longue durée ou bénéficiaires de l'allocation d'insertion ; allocataires du revenu minimum d'insertion. […] L. 831-2-10° du code de la sécurité sociale). L'ensemble du territoire sera en principe couvert au 1er janvier 1993. La mise en oeuvre concrète du droit au logement dont le coût, au terme du processus de généralisation sera très élévé, est supportée entièrement par l'Etat.

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