Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre II : Prestations générales d'entretien / Chapitre 2 : Complément familial
Article D522-2 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 1 avril 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-314 du 19 mars 2015 - art. 2
Le taux du complément familial majoré est égal à 49,99 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
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