Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin / Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées / Section 3 : Complément familial
Article D755-6-1 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 1 avril 2020
Modifié par : Décret n°2017-551 du 14 avril 2017 - art. 2 (V)
Modifié par : Décret n° 2017-551 du 14 avril 2017 - art. 4 (V)
Le taux du complément familial majoré est égal à 62,48 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
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