Article D114-4-0-17 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version23/06/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 juin 2014 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D114-4-0-7 (T)

Entrée en vigueur le 23 juin 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-654 du 20 juin 2014 - art. 1

Le seuil prévu à l'article L. 114-4-1 est fixé à 0,5 %.
Les caisses nationales d'assurance maladie disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification par le comité d'alerte d'un risque sérieux de dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie pour proposer des mesures de redressement.
Le comité d'alerte dispose d'un délai de quinze jours à compter de la transmission des mesures de redressement par les caisses nationales d'assurance maladie ou, le cas échéant, l'Etat pour rendre un avis sur l'impact financier de ces mesures.
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Entrée en vigueur le 23 juin 2014

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Décisions2


1Conseil constitutionnel, décision n° 2023-860 DC du 21 décembre 2023, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2024
Non conformité

[…] 21. En second lieu, il ne ressort pas non plus de ces éléments que les objectifs prévus par les dispositions contestées méconnaîtraient, par eux-mêmes, les exigences du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 relatives à la protection de la santé. En tout état de cause, il appartiendra aux autorités compétentes de veiller à ce que les mesures de redressement qui pourraient intervenir, en application des articles L. 114-4-1 et D. 114-4-0-17 du code de la sécurité sociale, en cas de dépassement de plus de 0,5 % de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ne remettent pas en cause, par leur nature et leur ampleur, ces exigences. Le grief tiré de la méconnaissance des exigences du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 doit donc être écarté.

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2023
Non conformité

[…] 38. Il résulte des travaux parlementaires que les objectifs de dépenses critiqués ont été déterminés en tenant compte, notamment, de l'impact de l'inflation hors tabac. Il ne ressort pas des éléments soumis au Conseil constitutionnel que les mesures de redressement qui pourraient intervenir, en application des articles L. 114-4-1 et D. 114-4-0-17 du code de la sécurité sociale, en cas de dépassement de plus de 0,5 % de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie remettraient en cause, par leur nature et leur ampleur, les exigences du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 relatives à la protection de la santé.

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