Article L932-13-3 du Code de la sécurité sociale

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Version02/08/2014
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Version01/04/2018

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 26

La prescription est interrompue, outre les causes ordinaires d'interruption, par la désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés soit au membre adhérent par l'institution de prévoyance ou l'union en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation, soit à l'institution ou à l'union par le membre participant, le bénéficiaire ou les ayants droit en ce qui concerne le règlement de la prestation.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
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Décisions12


1Cour d'appel d'Orléans, 31 octobre 2016, n° 15/01895
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Elle estime que suite à l'arrêt rendu le 3 mars 2011 par la CJUE (affaire AG2R […] Attendu, enfin, que l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale prévoit que toutes actions dérivant des opérations collectives à adhésion obligatoire sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, mais que ce délai ne court, en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution de prévoyance en a eu connaissance ;

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  • Prévoyance·
  • Avenant·
  • Cotisations·
  • Entreprise·
  • Adhésion·
  • Affiliation·
  • Accord·
  • Partenaire social·
  • Migration·
  • Union européenne

2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 9 avril 2019, n° 17/08373
Infirmation

[…] Elle fait état d'un enrichissement sans cause, le paiement des cotisations par un adhérent trouvant sa cause dans le versement des prestations «Frais de santé» aux affiliés et AG2R n'ayant pas versé à ses salariés la prestation «Frais de santé». Elle fait état de la prescription de son action. Elle cite les articles L 932-13, L 932-31 et L 932-13-3 du code de la sécurité sociale. Elle déclare que la demande formulée au titre des cotisations antérieures au 26 février 2010 (deux ans avant la date de l'ordonnance en injonction de payer) est prescrite, les courriers de mises en demeure adressés à l'entreprise n'étant pas interruptifs de prescription avant le 31 juillet 2014, date à laquelle la prescription était acquise. Elle souligne que rien n'empêchait l'organisme AG2R d'assigner plus tôt.

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  • Migration·
  • Partenaire social·
  • Clause·
  • Désignation·
  • Boulangerie·
  • Accord

3Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 13 décembre 2018, n° 17/05072
Confirmation

[…] Par conclusions notifiées le 18 décembre 2017, l'organisme BTP Prévoyance sollicite de la cour, au visa des articles L. 932-13 du code de la sécurité sociale et 122 du code de procédure civile, de : […] — condamner M me X… à payer à l'organisme BTP Prévoyance une indemnité procédurale d'un montant de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance que par devant la cour ;

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  • Garantie·
  • Indemnités journalieres·
  • Arrêt de travail·
  • Incapacité de travail·
  • Titre·
  • Contrat de prévoyance·
  • Incapacité·
  • Délai de prescription·
  • Arrêt maladie·
  • Action
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