Article L863-4-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2015

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Est créé par : LOI n°2014-892 du 8 août 2014 - art. 12 (V)

Lorsqu'une personne obtient le droit à déduction prévu à l'article L. 863-2 alors qu'elle est déjà couverte par un contrat d'assurance complémentaire de santé individuel, elle bénéficie, à sa demande :
1° Soit de la résiliation totale de la garantie initialement souscrite si l'organisme assureur ne propose pas de contrats figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 863-6, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014. Cette résiliation intervient au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant la présentation par l'assuré d'une attestation de souscription d'un contrat figurant sur cette liste ;
2° Soit de la modification du contrat initialement souscrit en un contrat figurant sur la liste mentionnée au même dernier alinéa.
Les cotisations ou primes afférentes aux contrats sont remboursées par les organismes qui les ont perçues, au prorata de la durée du contrat restant à courir.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 novembre 2019

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Décision1


1Conseil d'État, Juge des référés, 1er juin 2015, 389891, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Considérant que l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale a institué, au profit des organismes proposant la souscription de contrats de protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, un crédit d'impôt au titre de la taxe, définie à l'article L. 862-4 de ce code, assise sur les cotisations correspondant à ces garanties et dont ils sont redevables ; que ce crédit d'impôt n'est ouvert qu'au titre des contrats, répondant à certaines caractéristiques et souscrits par les bénéficiaires de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé, […]

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I. – Le titre 6 du livre 8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 861-1 : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : « 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources, ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer, sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; « 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière, lorsque leurs ressources sont … Lire la suite…
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