Article D722-18 du Code de la sécurité sociale

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Version21/08/2014
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Version30/05/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D646-7, v. 0.1 (V)

Entrée en vigueur le 21 août 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-900 du 18 août 2014 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 722-8-2 :

1° Le point de départ de l'indemnité journalière est le quatrième jour de l'incapacité de travail ;

2° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à quatre-vingt-sept jours consécutifs ;

3° Le montant de l'indemnité journalière est égal au plafond fixé à la première phrase de l'article R. 323-9.

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Entrée en vigueur le 21 août 2014
Sortie de vigueur le 30 mai 2019
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