Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés / Chapitre 2 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maladie, maternité, décès) / Section 3 : Prestations
Article D722-18 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-900 du 18 août 2014 - art. 1
Pour l'application de l'article L. 722-8-2 :
1° Le point de départ de l'indemnité journalière est le quatrième jour de l'incapacité de travail ;
2° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à quatre-vingt-sept jours consécutifs ;
3° Le montant de l'indemnité journalière est égal au plafond fixé à la première phrase de l'article R. 323-9.