Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 3 : Personnel / Section 1 : Dispositions générales
Article R123-1-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 août 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-934 du 19 août 2014 - art. 1
1° Du comité mentionné à l'article L. 224-5-2 pour les accords conclus et les décisions prises au sein du régime général ;
2° De la Fédération nationale des employeurs de la mutualité sociale agricole pour les accords conclus et les décisions prises au sein des organismes de mutualité sociale agricole ;
3° Du directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants pour les accords conclus et les décisions prises au sein des caisses de base du régime social des indépendants.
L'organisme de sécurité sociale est informé de la date à laquelle cet avis est rendu.
Les accords d'entreprise et les décisions mentionnées à l'article R. 152-8 sont réputés agréés au terme d'un délai d'un mois suivant l'avis mentionné à l'alinéa précédent.
Les ministres compétents peuvent proroger ce délai d'un mois, renouvelable une fois. Ils informent l'organisme de sécurité sociale concerné de cette prorogation.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 1ère chambre, 22 décembre 2022, n° 2005458
[…] 1. […] Par décision du 31 mars 2020, prise à la suite de l'avis défavorable du 11 mars 2020 du comité exécutif des directeurs de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale consulté en application de l'article R. 123-1-1 du code de la sécurité sociale, les ministres des solidarités et de la santé et de l'action et des comptes publics ont refusé d'agréer ce protocole d'accord d'entreprise. […]
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