Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 3 : Personnel / Section 1 : Dispositions générales
Article R123-1-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9
Les accords d'entreprise et les décisions mentionnées à l'article R. 152-8 sont soumis, préalablement à la décision ministérielle d'agrément, à l'avis :
1° Du comité mentionné à l'article L. 224-5-2 pour les accords conclus et les décisions prises au sein du régime général ;
2° De la Fédération nationale des employeurs de la mutualité sociale agricole pour les accords conclus et les décisions prises au sein des organismes de mutualité sociale agricole ;
L'organisme de sécurité sociale est informé de la date à laquelle cet avis est rendu.
Les accords d'entreprise et les décisions mentionnées à l'article R. 152-8 sont réputés agréés au terme d'un délai d'un mois suivant l'avis mentionné à l'alinéa précédent.
Les ministres compétents peuvent proroger ce délai d'un mois, renouvelable une fois. Ils informent l'organisme de sécurité sociale concerné de cette prorogation.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 1ère chambre, 22 décembre 2022, n° 2005458
[…] 1. […] Par décision du 31 mars 2020, prise à la suite de l'avis défavorable du 11 mars 2020 du comité exécutif des directeurs de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale consulté en application de l'article R. 123-1-1 du code de la sécurité sociale, les ministres des solidarités et de la santé et de l'action et des comptes publics ont refusé d'agréer ce protocole d'accord d'entreprise. […]
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