Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre V : Contrôle de l'administration - Contrôle de la Cour des comptes / Chapitre 2 bis : Dispositions communes
Article R152-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version23/08/2014
Entrée en vigueur le 23 août 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-934 du 19 août 2014 - art. 2
Les décisions des directeurs des organismes de sécurité sociale prises pour la mise en œuvre des dispositions législatives spéciales prévoyant des thèmes de négociation collective obligatoire sont soumises à l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale et, pour les organismes de mutualité sociale agricole, du ministre chargé de l'agriculture.
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