Article R163-14-1 du Code de la sécurité sociale

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Version11/09/2014

Entrée en vigueur le 11 septembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1022 du 8 septembre 2014 - art. 1

I.-La demande de fixation du prix de vente au public des allergènes préparés spécialement pour un seul individu est présentée par l'entreprise qui atteste que son activité dans ce domaine s'exerce en lien avec la personne autorisée, en vertu de l'article L. 4211-6 du code de la santé publique, à préparer et à délivrer ces allergènes.
La demande est adressée au comité économique des produits de santé, accompagnée d'un dossier comportant les éléments définis par ce comité et dont la liste est publiée sur son site internet, ainsi que les informations nécessaires à la négociation de la convention mentionnée à l'article L. 162-16-4-1 du présent code et à la fixation du prix.
II.-Pour déterminer le prix de vente au public des allergènes mentionnés au I du présent article, le comité économique des produits de santé tient principalement compte des prix des produits comparables, des volumes de vente prévus ou constatés et des conditions prévisibles et réelles d'utilisation. A ce titre, il peut établir des catégories de préparations en tenant compte, notamment, des différents facteurs entrant dans leurs compositions et des prix antérieurement publiés au Journal officiel.
III.-La convention relative à la fixation du prix de vente au public des allergènes préparés spécialement pour un seul individu mentionnée à l'article L. 162-16-4-1 est conclue entre le comité économique des produits de santé et l'entreprise demanderesse. Elle est communiquée à cette dernière, accompagnée des motifs justifiant ce prix, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la demande.
IV.-A défaut de conclusion d'une convention, le prix est fixé par une décision du comité économique des produits de santé dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la demande. Cette décision est motivée et notifiée à l'entreprise avec l'indication des voies et délais de recours.
V.-Toutefois, si les éléments d'appréciation communiqués par l'entreprise mentionnée au I du présent article sont insuffisants, le comité économique des produits de santé lui notifie immédiatement la liste des renseignements complémentaires exigés. Dans ce cas, le délai est suspendu à compter de la date de réception de cette notification et jusqu'à la date de réception des informations complémentaires demandées.
VI.-Le prix de vente au public de chaque allergène mentionné au I du présent article est publié au Journal officiel.
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Entrée en vigueur le 11 septembre 2014
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 20 mai 2016

Ce glissement a été couronné - troisième étape - par la LFSS pour 2013 du 17 décembre 2012, qui a introduit dans le code de la sécurité sociale un article L. 162-16-4 prévoyant la fixation du prix de vente au public des APSI par voie de convention entre le CEPS et l'entreprise ou à défaut par décision unilatérale du comité, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. […] pas le principe d'égalité, n'imposait de consulter la caisse nationale du Régime Social des Indépendants (RSI)2. […] R. 163-14-3 du CSS prévoit l'exclusion des « allergènes susceptibles, au regard de leur intérêt pour la santé publique et du prix demandé (…), […]

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 20 mai 2016, 385383, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 162-16-4-1 du code de la sécurité sociale : « Le prix de vente au public des allergènes spécialement préparés pour un seul individu, (…) pris en charge par les organismes d'assurance maladie, […] des volumes de vente prévus ou constatés et des conditions prévisibles et réelles d'utilisation » ; que le troisième alinéa du même article renvoie à un décret en Conseil d'Etat la détermination des procédures et délais de fixation du prix ; qu'aux termes du deuxième alinéa du I de l'article R. 163-14-1 du même code, issu du décret attaqué, […]

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