Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1144 du 8 octobre 2014 - art. 1
Le ministre chargé de la sécurité sociale est responsable de la procédure de mise en concurrence. A ce titre, il veille à la mise en œuvre des principes de transparence, d'objectivité et de non-discrimination entre les organismes candidats.
Il met en place une commission de sélection chargée de la mise en œuvre et du contrôle de la procédure ainsi que du suivi du respect des engagements correspondant aux offres sélectionnées. Il en fixe la composition par arrêté.
Ne peuvent pas être nommés comme membres de la commission de sélection des personnes ayant, au cours des trois dernières années, exercé une activité salariée ou des fonctions délibérantes ou dirigeantes au sein d'un organisme complémentaire ou d'un groupement de ces organismes, ou ayant entretenu une relation professionnelle à but lucratif avec ces organismes ou groupements.
Les membres de la commission de sélection ne peuvent prendre part aux travaux de la commission s'ils ont un lien d'intérêt, direct ou indirect, avec l'organisme ou le groupement d'organismes dont l'offre est examinée.
Aucun membre de la commission de sélection ne peut, pendant trois ans à compter de la date à laquelle la liste des offres retenues a été publiée en application de l'article R. 863-12, exercer de fonctions délibérantes ou dirigeantes au sein des organismes dont l'offre a été sélectionnée ou au sein du groupe dont ces organismes sont membres.
Les membres de la commission sont tenus au secret et la discrétion professionnelle dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L. 863-6 du code de la sécurité sociale et de l'article 56 de la loi du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, […] les articles R. 863-8 et suivants du code de la sécurité sociale confient au ministre chargé de la sécurité sociale la responsabilité, […] que l'article R. 863-12 du code de la sécurité sociale fixe à cinq ans la durée d'inscription sur la liste des contrats sélectionnés, l'article 2 du décret du 8 octobre 2014 relatif à la sélection des contrats d'assurance complémentaire de santé susceptibles de bénéficier du crédit d'impôt limitant toutefois à trois ans la durée d'inscription des contrats sélectionnés à l'issue de la première procédure de mise en concurrence ; […] O R D O N N E :
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L. 863-6 du code de la sécurité sociale et 56 de la loi du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, […] les articles R. 863-8 et suivants du code de la sécurité sociale confient au ministre chargé de la sécurité sociale la responsabilité, […] que si l'article R. 863-12 du code de la sécurité sociale fixe à cinq ans la durée d'inscription sur la liste des contrats sélectionnés, l'article 2 du décret du 8 octobre 2014 relatif à la sélection des contrats d'assurance complémentaire de santé susceptibles de bénéficier du crédit d'impôt a limité à trois ans la durée d'inscription des contrats sélectionnés à l'issue de la première procédure de mise en concurrence ; […] O R D O N N E :
[…] – l'intérêt général qui s'attache à la mise en oeuvre du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale justifie que soit poursuivie l'exécution de l'arrêté du 10 avril 2015 ; […] les articles R. 863-8 et suivants du code de la sécurité sociale confient au ministre chargé de la sécurité sociale la responsabilité, […] que si l'article R. 863-12 du code de la sécurité sociale fixe à cinq ans la durée d'inscription sur la liste des contrats sélectionnés, l'article 2 du décret du 8 octobre 2014 relatif à la sélection des contrats d'assurance complémentaire de santé susceptibles de bénéficier du crédit d'impôt a limité à trois ans la durée d'inscription des contrats sélectionnés à l'issue de la première procédure de mise en concurrence ; […] O R D O N N E :
[…] au Journal officiel du 11 avril 2014 (page 6535) Rappelons que l'article 863 -1 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'ouvrent droit à un crédit d'impôt au titre de la taxe collectée en application de l'article L. 862-4 les contrats d'assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d'une mutuelle, […] les contrats sélectionnés à l'issue de la procédure prévue aux articles R. 863 -8 à R. 863 -13 du code de la sécurité sociale en application de l'article L. 863 […]
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