Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et crédit d'impôt / Chapitre 3 : Dispositions relatives au crédit d'impôt au titre des contrats d'assurance complémentaire de santé individuels
Article R863-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1144 du 8 octobre 2014 - art. 1
Le ministre chargé de la sécurité sociale est responsable de la procédure de mise en concurrence. A ce titre, il veille à la mise en œuvre des principes de transparence, d'objectivité et de non-discrimination entre les organismes candidats.
Il met en place une commission de sélection chargée de la mise en œuvre et du contrôle de la procédure ainsi que du suivi du respect des engagements correspondant aux offres sélectionnées. Il en fixe la composition par arrêté.
Ne peuvent pas être nommés comme membres de la commission de sélection des personnes ayant, au cours des trois dernières années, exercé une activité salariée ou des fonctions délibérantes ou dirigeantes au sein d'un organisme complémentaire ou d'un groupement de ces organismes, ou ayant entretenu une relation professionnelle à but lucratif avec ces organismes ou groupements.
Les membres de la commission de sélection ne peuvent prendre part aux travaux de la commission s'ils ont un lien d'intérêt, direct ou indirect, avec l'organisme ou le groupement d'organismes dont l'offre est examinée.
Aucun membre de la commission de sélection ne peut, pendant trois ans à compter de la date à laquelle la liste des offres retenues a été publiée en application de l'article R. 863-12, exercer de fonctions délibérantes ou dirigeantes au sein des organismes dont l'offre a été sélectionnée ou au sein du groupe dont ces organismes sont membres.
Les membres de la commission sont tenus au secret et la discrétion professionnelle dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] 2°) d'enjoindre à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes de réunir la commission de sélection instituée par l'article R. 863-8 du code de la sécurité sociale, dans un délai de deux semaines à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, afin qu'il soit statué sur l'éligibilité du groupement de mutuelles ayant contracté avec l'association Pass Mutuelle au crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale et de prendre un nouvel arrêté en application de l'article R. 863-12 du même code ;
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[…] – l'arrêté du 26 février 2015 fixant la composition de la commission de sélection des contrats mentionnée à l'article R. 863-8 du code de la sécurité sociale est entaché d'illégalité en ce qu'il omet de désigner nominativement les membres de cette commission ;
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3. Conseil d'État, 1ère - 6ème SSR, 9 mars 2016, 386336
[…] 3. Considérant que le décret du 8 octobre 2014, qui crée les articles R. 863-8 à R. 863-16 du code de la sécurité sociale, définit la procédure de sélection des contrats d'assurance complémentaire de santé éligibles au dispositif d'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ; qu'à l'issue de cette procédure de sélection, la liste des contrats éligibles à ce dispositif a été dressée par un arrêté du 10 avril 2015 pris par le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le secrétaire d'Etat au budget ;
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[…] Le ministre chargé de la sécurité sociale est responsable de la procédure de mise en concurrence. […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029556673&dateTexte=&categorieLien=cid">articles R. 863-8 à R. 863-13 du code de la sécurité sociale en application de l'article L. 863-6 du même code et donnant droit au crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 de ce code sont ceux correspondant aux offres suivantes :
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