Article R863-13 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1144 du 8 octobre 2014 - art. 1

A chacune des étapes de la procédure de mise en concurrence définies aux deux premiers alinéas de l'article R. 863-12, la commission de sélection notifie, par une décision motivée, le rejet de leur offre aux organismes dont l'offre n'est pas recevable ou éligible, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception de la décision.
Les candidats dont l'offre n'a pas été inscrite sur la liste mentionnée à l'article R. 863-12 peuvent demander au ministre chargé de la sécurité sociale les raisons pour lesquelles leur offre n'a pas été retenue.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 novembre 2019

Commentaire1


Thierry Vallat · 11 avril 2015

[…] Le ministre chargé de la sécurité sociale est responsable de la procédure de mise en concurrence. […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029556673&dateTexte=&categorieLien=cid">articles R. 863-8 à R. 863-13 du code de la sécurité sociale en application de l'article L. 863-6 du même code et donnant droit au crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 de ce code sont ceux correspondant aux offres suivantes :

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