Article R133-18 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version19/11/2014

Entrée en vigueur le 19 novembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1371 du 17 novembre 2014 - art. 3

Le défaut de production de la déclaration annuelle des données sociales dans les délais prescrits, l'omission de salariés devant y figurer ou l'inexactitude des rémunérations déclarées fait encourir l'application de la pénalité prévue au III de l'article R. 133-14. Cette pénalité est recouvrée selon les modalités prévues au même article.
Pour chaque salarié déclaré, toute omission et toute inexactitude de données autres que la rémunération dans la déclaration annuelle des données sociales fait encourir à l'employeur une pénalité égale à un tiers du montant mentionné à l'alinéa précédent.
Le montant des pénalités encourues est limité, par salarié, à hauteur du montant mentionné au deuxième alinéa du IV de l'article L. 133-5-4.
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Entrée en vigueur le 19 novembre 2014
Sortie de vigueur le 24 novembre 2016

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