Article R912-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version14/12/2014

Entrée en vigueur le 14 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1498 du 11 décembre 2014 - art. 1

Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 912-1 prévoient la part de la prime ou de la cotisation acquittée qui sera affectée au financement de prestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 912-2 ainsi que, le cas échéant, à d'autres actions équivalentes procédant d'un objectif de solidarité qu'ils stipulent.

Sont regardés comme présentant un degré élevé de solidarité au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 912-1 les accords pour lesquels la part de ce financement est au moins égale à 2 % de la prime ou de la cotisation.

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Entrée en vigueur le 14 décembre 2014
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Décisions6


1Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 17 mars 2017, 397315, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Le décret du 11 décembre 2014 relatif aux garanties collectives présentant le degré élevé de solidarité mentionné à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale a, d'une part, inséré dans ce code l'article R. 912-1, aux termes duquel : « Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 912-1 prévoient la part de la prime ou de la cotisation acquittée qui sera affectée au financement de prestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 912-2 ainsi que, le cas échéant, […]

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2Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 17 mars 2017, 397134, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Le décret du 11 décembre 2014 relatif aux garanties collectives présentant le degré élevé de solidarité mentionné à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale a, d'une part, inséré dans ce code, l'article R. 912-1, aux termes duquel : « Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 912-1 prévoient la part de la prime ou de la cotisation acquittée qui sera affectée au financement de prestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 912-2 ainsi que, le cas échéant, […]

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  • Mise en concurrence·
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3Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 9 juillet 2018, 409715, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Le décret attaqué insère dans le code de la sécurité sociale un nouvel article R. 912-3 aux termes duquel : " Lorsqu'ils mettent en oeuvre les dispositions du IV de l'article L. 912-1, les accords mentionnés au premier alinéa du I du même article : / 1° Définissent les prestations gérées de manière mutualisée qui comprennent des actions de prévention ou des prestations d'action sociale mentionnées à l'article R. 912-2 ; / 2° Déterminent les modalités de financement de ces actions. […]

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