Article R912-2 du Code de la sécurité sociale

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Version14/12/2014

Entrée en vigueur le 14 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1498 du 11 décembre 2014 - art. 1

Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 912-1 peuvent prévoir, en vue de comporter des garanties présentant un degré élevé de solidarité au sens des dispositions de cet alinéa :

1° Une prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis pouvant bénéficier des dispenses d'adhésion prévues au b du 2° de l'article R. 242-1-6, ainsi que de la cotisation de tout ou partie des salariés, apprentis ou anciens salariés dont la cotisation représente au moins 10 % de leurs revenus bruts ;

2° Le financement d'actions de prévention concernant les risques professionnels ou d'autres objectifs de la politique de santé, relatifs notamment aux comportements en matière de consommation médicale.

Ces actions de prévention pourront relayer des actions prioritaires dans des domaines identifiés comme tels dans le cadre de la politique de santé, notamment des campagnes nationales d'information ou de formation, ou prévoir des actions propres au champ professionnel ou interprofessionnel concerné et visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer les conditions de vie au travail et la santé des salariés.

3° La prise en charge de prestations d'action sociale, comprenant notamment :

a) Soit à titre individuel : l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens salarié et ayants droit ;

b) Soit à titre collectif, pour les salariés, les anciens salariés ou leurs ayants droit : l'attribution suivant des critères définis par l'accord d'aides leur permettant de faire face à la perte d'autonomie, y compris au titre des dépenses résultant de l'hébergement d'un adulte handicapé dans un établissement médico-social, aux dépenses liées à la prise en charge d'un enfant handicapé ou à celles qui sont nécessaires au soutien apporté à des aidants familiaux.

Les orientations des actions de prévention ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale sont déterminées par la commission paritaire de branche, en prenant en compte, le cas échéant, les objectifs d'amélioration de la santé définis dans le cadre de la politique de santé à la mise en œuvre desquels ces orientations contribuent dans le champ professionnel ou interprofessionnel qu'elles couvrent.

La commission paritaire de branche contrôle la mise en œuvre de ces orientations par les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés.

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Entrée en vigueur le 14 décembre 2014
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Commentaires5


M. Christophe Naegelen · Questions parlementaires · 12 septembre 2023

[…] - pour les retraités du secteur privé, les dispositions de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale prévoient que les branches mettant en place une recommandation […] A cet égard, l'article 21 du PLFSS vise à élargir la couverture de la C2S en mettant en place : - une présomption de droit à la C2S avec participation financière à la majorité des nouveaux bénéficiaires de l'Allocation adulte handicapé (AAH), de l'Allocation de solidarité spécifique (ASS), de l'Allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) et de l'Allocation contrat d'engagement jeune (ACEJ) sous certaines conditions précisées dans la loi ; […]

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M. Bertrand Petit · Questions parlementaires · 6 juin 2023

[…] - pour les retraités du secteur privé, les dispositions de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale prévoient que les branches mettant en place un régime […] L'article 21 du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 prévoit à cet égard une mesure de meilleure articulation des droits à la C2S avec le bénéfice de certains minima sociaux.

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Décisions6


1Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 17 mars 2017, 397315, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Le décret du 11 décembre 2014 relatif aux garanties collectives présentant le degré élevé de solidarité mentionné à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale a, d'une part, inséré dans ce code l'article R. 912-1, aux termes duquel : « Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 912-1 prévoient la part de la prime ou de la cotisation acquittée qui sera affectée au financement de prestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 912-2 ainsi que, le cas échéant, […]

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2Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 17 mars 2017, 397134, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Le décret du 11 décembre 2014 relatif aux garanties collectives présentant le degré élevé de solidarité mentionné à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale a, d'une part, inséré dans ce code, l'article R. 912-1, aux termes duquel : « Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 912-1 prévoient la part de la prime ou de la cotisation acquittée qui sera affectée au financement de prestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 912-2 ainsi que, le cas échéant, […]

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  • Prestation·
  • Décret·
  • Extensions·
  • Mise en concurrence·
  • Salarié·
  • Cotisations

3Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 9 juillet 2018, 409715, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Le décret attaqué insère dans le code de la sécurité sociale un nouvel article R. 912-3 aux termes duquel : " Lorsqu'ils mettent en oeuvre les dispositions du IV de l'article L. 912-1, les accords mentionnés au premier alinéa du I du même article : / 1° Définissent les prestations gérées de manière mutualisée qui comprennent des actions de prévention ou des prestations d'action sociale mentionnées à l'article R. 912-2 ; / 2° Déterminent les modalités de financement de ces actions. […]

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