Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VII : Dispositions diverses / Chapitre 3 : Apprentis
Article D373-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Entrée en vigueur le 30 septembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 1
I.-A l'exception des cotisations d'assurance vieillesse et veuvage de base, les cotisations dues au titre de l'emploi des apprentis sont calculées en appliquant les taux de droit commun des cotisations aux montants mentionnés à l'article D. 6222-26 du code du travail minorés de 11 % du salaire minimum de croissance.
II.-Les cotisations d'assurance vieillesse et veuvage de base sont calculées en appliquant le taux de droit commun aux revenus d'activité, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, dus à l'apprenti.
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L'assiette réelle repose sur la définition portée dans l'article L242-1 du code de la sécurité sociale. […] L6243-2 CT (cotisations AV), L6243-3 CT (financement FSV des trimestres complémentaires), D373-1 CSS (cotisations) et D 373-3 et D 373-4 CSS (trimestres AV acquis par le salaire et par le complément FSV), les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés à partir de l'assiette des cotisations retenue pour le risque vieillesse c'est-à-dire par le report au compte retraite de la rémunération réelle (plafonnée) versée à l'apprenti ;
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