Article D373-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/01/2014
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Version30/09/2018

Entrée en vigueur le 30 septembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 1

I.-A l'exception des cotisations d'assurance vieillesse et veuvage de base, les cotisations dues au titre de l'emploi des apprentis sont calculées en appliquant les taux de droit commun des cotisations aux montants mentionnés à l'article D. 6222-26 du code du travail minorés de 11 % du salaire minimum de croissance.

II.-Les cotisations d'assurance vieillesse et veuvage de base sont calculées en appliquant le taux de droit commun aux revenus d'activité, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, dus à l'apprenti.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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1Retraites : Généralités - Rachat Des Trimestres Des Apprentis Avant La Loi Touraine De 2014
Mme Fanta Berete · Questions parlementaires · 25 juillet 2023

Conformément à l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale, étaient validés autant de trimestres que le salaire reporté au compte de l'assuré représente de fois le montant du salaire minimum de croissance (SMIC) en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 150 heures. […] En application des articles D. 373-1 et R. 351-9 du code de la sécurité sociale, les trimestres issus des salaires reportés au compte de l'apprenti sont des trimestres validés selon les dispositions de droit commun et sont pris en compte comme des trimestres cotisés pour l'ouverture des droits aux dispositifs où la notion de durée d'assurance cotisée est requise (retraites anticipées, […]

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