Article D373-3 du Code de la sécurité sociale.
Article D361-1Article D373-4
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

NOTA

Ces dispositions sont applicables pour toutes les périodes d'apprentissage accomplies à compter du 1er janvier 2014.

Commentaire1

1Comment déclarer les apprentis en DSN ?Accès limité
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Décision1

1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 31 mai 2023, n° 21/00797

[…] M. [K] [H] soutient qu'en application de l'article D373-3 du code de la sécurité sociale, les trimestres travaillés dans le cadre d'un contrat d'apprentissage sont validés pour la retraite, les cotisations afférentes étant prises en charge par l'Etat conformément aux dispositions de l'article L6243-3 du code du travail.

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