Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VII : Dispositions diverses / Chapitre 3 : Apprentis
Article D373-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1514 du 16 décembre 2014 - art. 1
Pour le calcul des droits à l'assurance vieillesse ouverts au titre de la période d'apprentissage, le nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat est déterminé dans les conditions suivantes :
1° Il est retenu un mois au titre de chaque mois civil entier d'exécution du contrat ;
2° Le nombre de jours d'exécution du contrat au cours de mois civils incomplets est totalisé et il est retenu un mois lorsque ce total est au moins égal à trente jours ;
3° Le nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat est égal à la valeur du tiers, arrondie au nombre entier inférieur, du nombre total de mois résultant de l'application des 1° et 2° ci-dessus.
Chaque trimestre civil entier d'exécution du contrat est affecté à l'année de son exécution.
Le trimestre pouvant résulter de la différence entre le nombre de trimestres déterminés en application des 1° à 3° et celui résultant de l'application de l'alinéa précédent est affecté à l'année civile au cours de laquelle le contrat a pris fin.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 31 mai 2023, n° 21/00797
[…] M. [K] [H] soutient qu'en application de l'article D373-3 du code de la sécurité sociale, les trimestres travaillés dans le cadre d'un contrat d'apprentissage sont validés pour la retraite, les cotisations afférentes étant prises en charge par l'Etat conformément aux dispositions de l'article L6243-3 du code du travail.
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