Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 1er : Généralités / Section 3 : Prestations familiales
Article D241-3-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2015
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Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 4
Le taux des cotisations d'allocations familiales prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 241-6 est fixé à 5,25 %, sous réserve des dispositions des articles D. 241-3-2 et D. 613-1.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Par principe, le taux de cotisations patronales pour financer les prestations familiales de la sécurité sociale est fixé à 5,25 % (par une combinaison entre les articles L. 241-6 et D. 241-3-1 du code de la sécurité sociale). […] L'article D241-3-2 précité renvoie en effet aux modalités d'application de l'article D241-9, applicable à la réduction Fillon.
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