Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 1er : Généralités / Section 3 : Prestations familiales
Article D241-3-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1329 du 29 décembre 2023 - art. 1
Le montant prévu à l'article L. 241-6-1 est égal au montant le plus élevé parmi les deux montants suivants :
-3,5 fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 ;
-deux fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable pour les périodes d'activité ouvrant droit à l'exonération.
Commentaires • 6
24 janvier 2015 Le 1er janvier 2015 a marqué l'entrée en vigueur d'une baisse substantielle des cotisation famille à la charge des employeurs. Par principe, le taux de cotisations patronales pour financer les prestations familiales de la sécurité sociale est fixé à 5,25 % (par une combinaison entre les articles L. 241-6 et D. 241-3-1 du code de la sécurité sociale). Ce taux est dorénavant réduit de 1,8 % (soit un taux de 3,45 %) pour les rémunérations ou gains n'excédant pas 1,6 fois le salaire minimum de croissance (article L.241-6-1 du code de la sécurité sociale). …
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