Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 1er : Dispositions générales
Article L171-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 9
Une convention signée par la Caisse nationale de l'assurance maladie, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et, le cas échéant, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français avec les organisations représentatives des assureurs peut définir les modalités de mise en œuvre de l'action amiable mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 376-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 454-1.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre, 11 décembre 2023, n° 2103332
[…] Aux termes de l'article 1346 du code civil : « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. ». […] Aux termes de l'article L. 171-5 du code de la sécurité sociale : « Une convention signée par la Caisse nationale de l'assurance maladie, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et, le cas échéant, […]
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