Article L133-10 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 7

Le montant des cotisations et contributions sociales et de leurs assiettes déclarées aux organismes de sécurité sociale en application du présent code, du code de l'action sociale et des familles ou du code rural et de la pêche maritime est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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www.legisocial.fr · 2 mars 2023

www.legisocial.fr · 28 novembre 2012
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 12 septembre 2019, n° 18/01152
Confirmation

[…] L'article R. 351-1 du code de la sécurité sociale dispose […] Selon l'article L. 133-10 du même code,

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