Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales / Section 6 : Règles d'arrondis
Article L133-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 7
Le montant des cotisations et contributions sociales et de leurs assiettes déclarées aux organismes de sécurité sociale en application du présent code, du code de l'action sociale et des familles ou du code rural et de la pêche maritime est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
Commentaires • 5
Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 12 septembre 2019, n° 18/01152
[…] L'article R. 351-1 du code de la sécurité sociale dispose […] Selon l'article L. 133-10 du même code,
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